Décret n°91-586 du 24 juin 1991 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 26 juin 1991.

TexteDécret n°91-586 du 24 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006472950
Texte parentLEGITEXT000006077727
Référencearticle 13 du décret n°91-586 du 24 juin 1991 (version du 26 juin 1991)Légifrance →

1. Les décisions d'attribution des allocations d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres sont prises par le recteur d'académie, en fonction de critères de mérite et des ressources financières des intéressés, sur proposition d'une commission présidée par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, ou à défaut par le responsable de la mise en place dudit institut. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

2. Cette commission établit ses propositions après examen des dossiers de candidature et éventuellement entretien avec le candidat.

3. Pour les candidats se destinant aux concours de l'enseignement technique ou professionnel, les décisions d'attribution peuvent être prises après épreuves particulières. Les modalités d'organisation de ces épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

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