Décret n°91-586 du 24 juin 1991 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 26 juin 1991.

TexteDécret n°91-586 du 24 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006472956
Texte parentLEGITEXT000006077727
Référencearticle 19 du décret n°91-586 du 24 juin 1991 (version du 26 juin 1991)Légifrance →

1. Au cas où les bénéficiaires des allocations instituées par le présent décret ne remplissent pas l'un de leurs engagements et sous réserve d'un cas de force majeure dûment constaté par le directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, il est mis fin immédiatement au versement de ces allocations et leurs bénéficiaires doivent rembourser au Trésor public les sommes perçues à ce titre selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé du budget.

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