Décret n°91-586 du 24 juin 1991 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 26 juin 1991.

TexteDécret n°91-586 du 24 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006472957
Texte parentLEGITEXT000006077727
Référencearticle 20 du décret n°91-586 du 24 juin 1991 (version du 26 juin 1991)Légifrance →

1. Un même candidat ne peut bénéficier que d'une seule allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'une seule allocation d'institut universitaire de formation des maîtres.

2. Ces allocations ne peuvent être cumulées avec une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, une bourse de service public, une allocation d'études de première année de troisième cycle, une bourse dite de licence ou un prêt d'honneur attribuées par les ministres chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Le non-respect des dispositions du présent article entraîne la suspension immédiate du paiement de ces allocations et l'obligation pour le bénéficiaire de reverser au Trésor public les sommes perçues à ce titre selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 19 ci-dessus.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006472957, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.