Référencearticle 20 du décret n°91-586 du 24 juin 1991 (version du 26 juin 1991)Légifrance →
1. Un même candidat ne peut bénéficier que d'une seule allocation d'année préparatoire à l'institut universitaire de formation des maîtres et d'une seule allocation d'institut universitaire de formation des maîtres.
2. Ces allocations ne peuvent être cumulées avec une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, une bourse de service public, une allocation d'études de première année de troisième cycle, une bourse dite de licence ou un prêt d'honneur attribuées par les ministres chargé de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Le non-respect des dispositions du présent article entraîne la suspension immédiate du paiement de ces allocations et l'obligation pour le bénéficiaire de reverser au Trésor public les sommes perçues à ce titre selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 19 ci-dessus.
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