Décret n°91-600 du 26 juin 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°91-600 du 26 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461742
Texte parentLEGITEXT000006077732
Référencearticle 2 du décret n°91-600 du 26 juin 1991 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Les recrutements exceptionnels prévus à l'article 1er ci-dessus seront réalisés :

2. 1° A concurrence de 40 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente ; cette inscription est réservée aux fonctionnaires âgés de plus de quarante ans désignés ci-après :

3. a) Chefs de centre et chefs de section des services déconcentrés du travail et de la main-d'oeuvre ;

4. b) Contrôleurs divisionnaires et contrôleurs principaux des lois sociales en agriculture ;

5. c) Contrôleurs des services déconcentrés du travail et de la main-d'oeuvre et contrôleurs des lois sociales en agriculture justifiant de dix années de service en qualité de contrôleur ;

6. 2° A concurrence de 60 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours ouvert :

7. a) Aux chefs de centre et chefs de section des services déconcentrés du travail et de la main-d'oeuvre ;

8. b) Aux contrôleurs divisionnaires et contrôleurs principaux des lois sociales en agriculture ;

9. c) Aux contrôleurs en chef et chefs de section de la formation professionnelle ;

10. d) Aux contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre, contrôleurs des lois sociales en agriculture et contrôleurs de la formation professionnelle justifiant de sept années de service dans leur grade.

11. Si, pour une année donnée, le nombre des recrutements par voie d'inscription sur la liste d'aptitude ne peut être atteint, du fait de la défection de candidats inscrits, le nombre des postes non pourvus est reporté sur celui des postes à pourvoir par le concours mentionné au 2° ci-dessus.

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