1. L'organisation et la nature des épreuves du concours prévu au 2° de l'article 2 ci-dessus sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre chargé de l'agriculture.
Décret n°91-600 du 26 juin 1991 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 27 juin 1991.
TexteDécret n°91-600 du 26 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461743
Texte parentLEGITEXT000006077732
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