1. Sans préjudice des recrutements statutaires prévus par les dispositions de l'article 3 du décret du 3 octobre 1966 susvisé, il sera procédé, dans les conditions définies ci-après, au titre des années 1991 à 1994 inclusivement, à des recrutements exceptionnels de 150 contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre dans la limite du nombre des transformations d'emplois prévues à cet effet chaque année par la loi de finances.
Décret n°91-599 du 26 juin 1991 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteDécret n°91-599 du 26 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461735
Texte parentLEGITEXT000006077736
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