Décret n°91-599 du 26 juin 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 février 1992.

TexteDécret n°91-599 du 26 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461736
Texte parentLEGITEXT000006077736
Référencearticle 3 du décret n°91-599 du 26 juin 1991 (version du 8 février 1992)Légifrance →

1. Les recrutements exceptionnels prévus à l'article 2 ci-dessus seront réalisés :

2. 1° A concurrence de 40 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente ; cette inscription est réservée aux fonctionnaires de catégorie C affectés dans les services déconcentrés du travail et de l'emploi, âgés de quarante ans au moins et justifiant de quinze ans de services publics, dont dix ans en catégorie C ;

3. 2° A concurrence de 60 p. 100 des emplois à pourvoir, par la voie d'un concours réservé aux fonctionnaires de catégorie C affectés dans les services déconcentrés du travail et de l'emploi et justifiant de dix ans de services publics.

4. Si, pour une année donnée, le nombre des recrutements par voie d'inscription sur la liste d'aptitude ne peut être atteint, du fait de la défection de candidats inscrits, le nombre des postes non pourvus est reporté sur celui des postes à pourvoir par le concours mentionné au 2° ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006461736, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.