1. Les contrôleurs du travail et de la main-d'oeuvre recrutés dans les conditions prévues par le présent décret suivent un cycle de perfectionnement dont les modalités d'organisation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Décret n°91-599 du 26 juin 1991 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 février 1992.
TexteDécret n°91-599 du 26 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461739
Texte parentLEGITEXT000006077736
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