Décret n°91-605 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°91-605
IdentifiantLEGIARTI000006330826
Texte parentLEGITEXT000006077740
Référencearticle 2 du décret n°91-605Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 2. - Il est créé, dans le décret du 6 septembre 1989 susvisé, un chapitre VI nouveau, rédigé ainsi qu'il suit: <<Chapitre VI <<Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières dits court terme monétaire <<Art. 13-1. - Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont la note d'information approuvée par la Commission des opérations de bourse porte la mention d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières court terme monétaire sont régis par les dispositions du chapitre Ier du présent décret. <<Toutefois, pour ces organismes et par dérogation, la limite de 10 p. 100 prévue au premier alinéa de l'article 4 du présent décret est portée à 25 p. 100, la limite globale de 40 p. 100 restant applicable. Cette disposition ne peut s'appliquer qu'aux titres conférant exclusivement un droit de créance qui sont émis par des établissements de crédit. Ces titres doivent avoir obtenu un notation établie par une agence de notation agréée par le ministre de l'économie et des finances. <<Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières qui appliquent les dispositions du précédent alinéa sont tenus de publier chaque trimestre la composition de leur actif en faisant distinctement apparaître les titres visés par ces dispositions.>>.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006330826, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.