Article abrogé, en vigueur du 28 juin 1991 au 4 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-602 du 27 juin 1991
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006439108
Texte parentLEGITEXT000006077741
Référencearticle 17 du décret n°91-602 du 27 juin 1991 (version du 28 juin 1991)Légifrance →
1. Tout électeur, ainsi que le directeur de l'établissement et le recteur, peut invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort.
2. Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.
3. Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le dixième jour suivant soit la décision de la commission de contrôle, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer.
4. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois.
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