1. Le conseil d'administration en exercice demeure en fonctions jusqu'à la date de la première réunion du conseil d'administration prévu à l'article 7 ci-dessus et exerce les compétences mentionnées à l'article 19 ci-dessus. Il est convoqué à l'initiative du directeur.
Décret n°91-602 du 27 juin 1991 · Article
Article 32
Article abrogé, en vigueur du 28 juin 1991 au 4 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-602 du 27 juin 1991
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006439127
Texte parentLEGITEXT000006077741
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