Décret n°91-602 du 27 juin 1991 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 28 juin 1991 au 4 juin 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°91-602 du 27 juin 1991
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006439128
Texte parentLEGITEXT000006077741
Référencearticle 33 du décret n°91-602 du 27 juin 1991 (version du 28 juin 1991)Légifrance →

1. Au cas où les sièges des deux premiers collèges énumérés au 3 de l'article 7 ci-dessus ne pourraient être pourvus, les sièges correspondants sont attribués au collège des autres enseignants.

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