1. Au cas où les sièges des deux premiers collèges énumérés au 3 de l'article 7 ci-dessus ne pourraient être pourvus, les sièges correspondants sont attribués au collège des autres enseignants.
Décret n°91-602 du 27 juin 1991 · Article
Article 33
Article abrogé, en vigueur du 28 juin 1991 au 4 juin 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°91-602 du 27 juin 1991
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006439128
Texte parentLEGITEXT000006077741
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.