1. L'Ecole nationale supérieure Louis-Lumière dispose pour l'accomplissement de ses missions d'emplois, de personnels, d'équipements et de crédits qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités territoriales ou tout autre organisme public ou privé, ainsi que des ressources qui proviennent des activités de l'établissement.
Décret n°91-602 du 27 juin 1991 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 28 juin 1991.
TexteDécret n°91-602 du 27 juin 1991
RattachementTITRE Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006439093
Texte parentLEGITEXT000006077741
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