Décret n°91-602 du 27 juin 1991 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 juin 2016.

TexteDécret n°91-602 du 27 juin 1991
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000032627052
Texte parentLEGITEXT000006077741
Référencearticle 6 du décret n°91-602 du 27 juin 1991 (version du 4 juin 2016)Légifrance →

1. Le directeur de l'école est nommé pour une durée de cinq ans, immédiatement renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur après appel public de candidatures publié au Journal officiel de la République française.

2. Chaque candidat à la fonction de directeur présente à l'appui de sa candidature un projet pour l'établissement. Il est choisi parmi les personnes qui ont vocation à enseigner à l'école.

3. Le ministre chargé de l'enseignement supérieur demande à une commission de trois membres qu'il a constituée un avis motivé sur les candidatures présentées par le conseil d'administration.

4. Le secrétaire général est nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

5. Le directeur des études est nommé par le directeur de l'école après avis du conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032627052, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.