Décret n°91-602 du 27 juin 1991 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°91-602 du 27 juin 1991
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000041446046
Texte parentLEGITEXT000006077741
Référencearticle 7 du décret n°91-602 du 27 juin 1991 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Le conseil d'administration comprend vingt membres :

2. 1° Quatre membres de droit :

3. - un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

4. - un représentant du ministre chargé de la culture ;

5. - un représentant de la communauté d'agglomération Plaine Commune ;

6. - un représentant de la communauté d'universités et établissements "Université Paris Lumières".

7. 2° Six personnalités extérieures représentant les différents secteurs de formation dont trois désignées par le recteur de la région académique Ile-de-France sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives des métiers concernés et trois désignées par le recteur sur proposition des autres membres du conseil.

8. 3° Dix membres élus :

9. - un représentant des professeurs d'université et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

10. - un représentant des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités ;

11. - trois représentants des autres enseignants ;

12. - un représentant des chargés d'enseignement au sens de l'article L. 952-1 du code de l'éducation ;

13. - un représentant des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service ;

14. - trois représentants des usagers : étudiants en formation initiale et stagiaires en formation continue tout au long de la vie.

15. Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités extérieures.

16. Pour chaque membre du conseil à l'exception des membres de droit et des personnalités extérieures est désigné un suppléant dans les mêmes conditions que le membre titulaire.

17. Le recteur de la région académique Ile-de-France assiste ou se fait représenter aux séances du conseil et peut être entendu chaque fois qu'il le demande.

18. Le directeur de l'établissement, le secrétaire général, le directeur des études et l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative.

19. Le conseil d'administration peut inviter à assister aux séances avec voix consultative toute autre personne dont il juge la présence utile.

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