Décret n°91-602 du 27 juin 1991 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 18 septembre 2017.

TexteDécret n°91-602 du 27 juin 1991
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000035580389
Texte parentLEGITEXT000006077741
Référencearticle 8 du décret n°91-602 du 27 juin 1991 (version du 18 septembre 2017)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président. En outre, il peut se réunir en séance extraordinaire, à l'initiative du président ou à la demande de la moitié au moins de ses membres ou du directeur. L'ordre du jour, établi par le président, est notifié aux membres du conseil au moins huit jours à l'avance.

2. En cas d'empêchement, les membres du conseil d'administration élus sont remplacés par leur suppléant.

3. En cas d'empêchement de leur suppléant, les membres élus titulaires du conseil d'administration temporairement empêchés peuvent donner procuration à un autre membre du conseil.

4. Les membres de droit et les personnalités extérieures du conseil d'administration peuvent donner procuration à un autre membre du conseil.

5. Aucun membre ne peut détenir plus de deux procurations.

6. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

7. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés à l'exception du règlement intérieur qui est adopté à la majorité absolue des membres en exercice du conseil.

8. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

9. Les règles de quorum et de majorité applicables en matière budgétaire sont fixées conformément à l'article 22.

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