Décret n°91-606 du 27 juin 1991 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 31 décembre 2023.

TexteDécret n°91-606 du 27 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000048842138
Texte parentLEGITEXT000006077742
Référencearticle 2 du décret n°91-606 du 27 juin 1991 (version du 31 décembre 2023)Légifrance →

1. L'indemnité est égale à vingt mois de solde brute soumise à retenue pour pension et à quatorze mois de solde brute soumise à retenue pour pension à compter du 1er janvier 2004.

2. La solde brute à prendre en considération est celle afférente au grade, à l'échelon et à l'échelle de solde détenus lors de la cessation de l'état militaire.

3. L'indemnité est versée lors de la cessation des services.

4. L'indemnité de départ ne peut être allouée qu'une seule fois à un même militaire et ne peut se cumuler avec le bénéfice d'une pension de retraite à jouissance immédiate.

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