Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

TexteDécret n° 91-601 du 27 juin 1991
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000034763222
Texte parentLEGITEXT000006077743
Référencearticle 14 du décret n° 91-601 du 27 juin 1991 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Les représentants des personnels et des usagers du conseil d'administration et du conseil académique et artistique sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste sans panachage ni liste incomplète. Cependant lorsqu'un seul siège est à pourvoir dans un collège, le représentant est élu au scrutin majoritaire uninominal à deux tours, le premier tour à la majorité absolue, le second à la majorité relative. En cas d'égalité des voix au second tour, le siège est attribué au candidat le plus âgé.

2. Sous réserve des dispositions du présent décret, l'école est soumise aux dispositions des articles D. 719-23 à D. 719-37 et D. 719-40du code de l'éducation.

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