1. Les scrutins du conseil d'administration et du conseil académique et artistique sont secrets. Nul ne peut prendre part au vote s'il n'est inscrit sur une liste électorale. Le directeur de l'établissement établit une liste électorale par collège. Les listes électorales sont affichées vingt jours au moins avant la date du scrutin. Les électeurs peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.
Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.
TexteDécret n° 91-601 du 27 juin 1991
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000034763226
Texte parentLEGITEXT000006077743
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