Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 28 juin 1991 au 12 mai 2017.

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TexteDécret n° 91-601 du 27 juin 1991
RattachementTITRE II : Organisation administrative.
IdentifiantLEGIARTI000006439064
Texte parentLEGITEXT000006077743
Référencearticle 17 du décret n° 91-601 du 27 juin 1991 (version du 28 juin 1991)Légifrance →

1. Tout électeur, ainsi que le directeur de l'établissement et le recteur, peut invoquer l'irrégularité ou la nullité des opérations électorales devant le tribunal administratif du ressort.

2. Ce recours n'est recevable que s'il a été précédé d'un recours préalable devant la commission de contrôle des opérations électorales.

3. Le tribunal administratif doit être saisi au plus tard le dixième jour suivant soit la décision de la commission de contrôle, soit l'expiration du délai dans lequel elle doit statuer.

4. Le tribunal administratif statue dans un délai d'un mois.

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