Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 12 mai 2017.

TexteDécret n° 91-601 du 27 juin 1991
RattachementTITRE III : Répartition des compétences.
IdentifiantLEGIARTI000034763233
Texte parentLEGITEXT000006077743
Référencearticle 18 du décret n° 91-601 du 27 juin 1991 (version du 12 mai 2017)Légifrance →

1. Le directeur dirige l'école et exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :

2. 1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

3. 2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration auquel il rend compte de sa gestion ;

4. 3° Il prépare et exécute le budget et les décisions rectificatives ;

5. 4° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

6. 5° Il est responsable du maintien de l'ordre dans les enceintes et locaux affectés à l'école ;

7. 6° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

8. 7° Il conclut les contrats, conventions et marchés ;

9. 8° Il répartit les services d'enseignement ;

10. 9° Il est chargé de l'organisation des opérations électorales.

11. Le directeur peut déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement de catégorie A.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034763233, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.