Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n° 91-601 du 27 juin 1991
RattachementTITRE III : Répartition des compétences.
IdentifiantLEGIARTI000041446009
Texte parentLEGITEXT000006077743
Référencearticle 20 du décret n° 91-601 du 27 juin 1991 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions des articles 27, 28 et 29, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de quinze jours suivant la réception des procès-verbaux par le recteur de région académique, à moins que celui-ci n'en ait autorisé l'exécution immédiate. Dans ce délai, lerecteur de région académique peut s'opposer à l'exécution d'une délibération et demander au conseil de délibérer à nouveau. Il peut procéder à l'annulation d'une délibération qui lui paraîtrait entachée d'irrégularité dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a signalé son opposition. Si aucune décision n'intervient dans ce délai, l'opposition est levée de plein droit.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041446009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.