1. Les élections au conseil d'administration auront lieu dans un délai de huit mois suivant la publication du présent décret.
Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 · Article
Article 30
Article abrogé, en vigueur du 28 juin 1991 au 12 mai 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 91-601 du 27 juin 1991
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006439081
Texte parentLEGITEXT000006077743
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