Décret n° 91-601 du 27 juin 1991 · Article

Article 33

Article abrogé, en vigueur du 28 juin 1991 au 12 mai 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 91-601 du 27 juin 1991
RattachementTITRE V : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006439084
Texte parentLEGITEXT000006077743
Référencearticle 33 du décret n° 91-601 du 27 juin 1991 (version du 28 juin 1991)Légifrance →

1. Au cas où les sièges des deux premiers collèges énumérés au 3° de l'article 7 ci-dessus ne pourraient être pourvus, les sièges correspondant sont attribués au collège des autres enseignants et personnels d'éducation.

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