Texte publié au Journal officiel
1. Art. 2. - Sont insérés après l'article 19 du décret du 9 décembre 1976 susvisé les articles 19-1 et 19-2 ainsi rédigés: <<Art. 19-1. - Les adjoints de contrôle de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'adjoint de contrôle principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. <<Les agents promus au grade d'adjoint de contrôle principal sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0153 du 03/07/1991 ...................................................... <<Art. 19-2. - Le grade d'adjoint de contrôle principal comporte trois échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0153 du 03/07/1991 ......................................................