Décret n°91-621 du 27 juin 1991 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er août 1990.

TexteDécret n°91-621 du 27 juin 1991
IdentifiantLEGIARTI000006461763
Texte parentLEGITEXT000006077755
Référencearticle 3 du décret n°91-621 du 27 juin 1991 (version du 1er août 1990)Légifrance →

1. A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoint de contrôle principal est fixée ainsi qu'il suit :

2. - 2,5 p. 100, à compter du 1er août 1990 ;

3. - 5 p. 100, à compter du 1er août 1993 ;

4. - 7,5 p. 100, à compter du 1er août 1995.

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