Arrêté du 14 juin 1991 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 14 août 2015.

TexteArrêté du 14 juin 1991
RattachementSection 2 : Conditions de délivrance des licences.
IdentifiantLEGIARTI000031122839
Texte parentLEGITEXT000006077770
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 juin 1991 (version du 14 août 2015)Légifrance →

1. Les licences disponibles en application de l'article 3 du présent arrêté sont attribuées, pour chaque métier, selon l'ordre de priorité suivant :

2. 1° Aux navires dont les caractéristiques n'ont pas été modifiées et qui ont été effectivement armés professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente dans les eaux autour de la Corse ;

3. 2° Aux navires destinés à remplacer au sein d'un même armement des unités qui ont été effectivement armées professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente dans les eaux autour de la Corse et qui n'exercent plus leur activité de pêche ;

4. 3° Aux navires dont les caractéristiques techniques ont été modifiées et qui ont été effectivement armés professionnellement à la pêche pendant une durée minimale de cent quatre-vingts jours au cours de l'année civile précédente dans les eaux autour de la Corse ;

5. 4° Aux autres navires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031122839, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.