Article abrogé, en vigueur du 10 juillet 1991 au 1er juin 2011.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 juin 1991
RattachementSection 3 : Conditions d'utilisation des licences.
IdentifiantLEGIARTI000006626523
Texte parentLEGITEXT000006077770
Référencearticle 9 de l'arrêté du 14 juin 1991 (version du 10 juillet 1991)Légifrance →
1. La licence permettant de pratiquer le chalutage comporte deux options non exclusives l'une de l'autre :
2. - le chalutage de fond ;
3. - le chalutage pélagique.
4. Pour l'application du présent arrêté, est considéré comme chalut tout filet remorqué constitué d'un corps de forme conique fermé par une poche et prolongé à l'ouverture par des ailes.
5. Le chalut de fond est un chalut en contact permanent avec le fond. Le chalut pélagique est un chalut dont les ralingues d'ouverture ne sont ni protégées ni lestées.
6. Le chalutage dit "en boeuf" exercé par deux navires nécessite l'attribution d'une licence, option Chalutage pélagique, à chaque navire.
Aller plus loin
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