RattachementTITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle.
Première partie : L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000030957510
Texte parentLEGITEXT000006077779
Référencearticle 14 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (version du 31 juillet 2015)Légifrance →
1. Des bureaux d'aide juridictionnelle sont institués, en outre, auprès des juridictions suivantes :
2. Cour de cassation ;
3. Conseil d'Etat ;
4. Cour nationale du droit d'asile.
5. Ces bureaux se prononcent sur les demandes relatives aux affaires portées devant chacune de ces juridictions, ainsi que, s'il y a lieu, aux actes et procédures d'exécution.
6. Le bureau près le Conseil d'Etat est également compétent pour les demandes relevant du tribunal des conflits et de la Cour supérieure d'arbitrage.
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