1. Lorsque deux sections ou bureaux d'aide juridictionnelle compétents, l'un pour statuer sur les demandes portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire, l'autre sur les demandes portées devant les juridictions de l'ordre administratif, se sont déclarés successivement incompétents pour connaître d'une demande d'aide juridictionnelle, il est statué sur cette demande par le bureau établi près le Conseil d'Etat, complété par le président du bureau établi près la Cour de cassation.
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1992.
TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Rattachement
TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle.
- Première partie : L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
- TITRE III : Les bureaux d'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006491213
Texte parentLEGITEXT000006077779
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