1. L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le notaire, l'huissier de justice, le greffier titulaire de charge, le commissaire-priseur qui prêtent leur concours au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle perçoivent une rétribution de l'Etat fixée selon des barèmes établis par décret en Conseil d'Etat.
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2012.
TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Rattachement
CHAPITRE Ier : Le concours des auxiliaires de justice.
- Première partie : L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
- TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
- CHAPITRE Ier : Le concours des auxiliaires de justice.
IdentifiantLEGIARTI000023480562
Texte parentLEGITEXT000006077779
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