RattachementCHAPITRE II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle.
Première partie : L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
CHAPITRE II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006491259
Texte parentLEGITEXT000006077779
Référencearticle 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (version du 1er janvier 1992)Légifrance →
1. Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75.
2. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat.
3. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.
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