Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 1er mars 1993.

TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Rattachement
CHAPITRE II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle.
  1. Première partie : L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
  2. TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
  3. CHAPITRE II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006491261
Texte parentLEGITEXT000006077779
Référencearticle 43 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (version du 1er mars 1993)Légifrance →

1. Lorsque la partie condamnée aux dépens ou la partie perdante ne bénéficie pas de l'aide juridictionnelle, elle est tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat, à l'exclusion des frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique de cette partie, le juge peut la dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.

2. Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner dans les conditions prévues à l'article 75, la partie mentionnée à l'alinéa précédent au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006491261, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.