1. Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle celle-ci ne lui aurait pas été accordée même partiellement et que les dépens ou une partie de ceux-ci ont été mis à la charge de l'intéressé, les sommes exposées par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle sont remboursées ou au besoin prélevées sur les sommes effectivement encaissées lors de l'exécution forcée par le bénéficiaire dans la même proportion que les dépens.
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 · Article
Article 45
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 22 décembre 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Rattachement
CHAPITRE II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle.
- Première partie : L'aide juridictionnelle
- TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle.
- CHAPITRE II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006491263
Texte parentLEGITEXT000006077779
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