1. Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est partie civile au procès pénal, la juridiction de jugement met à la charge du condamné le remboursement de la contribution versée par l'Etat à l'avocat de la partie civile au titre de l'aide juridictionnelle. Toutefois, pour des considérations tirées de l'équité ou de la situation économique du condamné, le juge peut le dispenser totalement ou partiellement de ce remboursement.
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 · Article
Article 48
Article en vigueur depuis le 1er mars 1993.
TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Rattachement
CHAPITRE II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle.
- Première partie : L'aide juridictionnelle et l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
- TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles.
- CHAPITRE II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006491269
Texte parentLEGITEXT000006077779
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