1. Les dispositions des articles 42, 45 et 46 du présent chapitre sont portées à la connaissance du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, lors de la notification de son admission.
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 · Article
Article 49
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1992 au 22 décembre 1998.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Rattachement
CHAPITRE II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle.
- Première partie : L'aide juridictionnelle
- TITRE V : Les effets de l'aide juridictionnelle.
- CHAPITRE II : Les frais couverts par l'aide juridictionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006491270
Texte parentLEGITEXT000006077779
Aller plus loin
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