RattachementTitre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit.
Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit.
Titre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit.
IdentifiantLEGIARTI000033458636
Texte parentLEGITEXT000006077779
Référencearticle 54 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (version du 20 novembre 2016)Légifrance →
1. Dans chaque département, il est institué un conseil départemental de l'accès au droit, chargé de recenser les besoins, de définir une politique locale, de dresser et diffuser l'inventaire de l'ensemble des actions menées. Le conseil est saisi, pour information, de tout projet d'action préalablement à sa mise en oeuvre et, pour avis, de toute demande de concours financier de l'Etat préalablement à son attribution. Il procède à l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des dispositifs auxquels il apporte son concours.
2. Il participe à la mise en œuvre d'une politique locale de résolution amiable des différends.
3. Il peut participer au financement des actions poursuivies.
4. Il peut développer des actions communes avec d'autres conseils départementaux de l'accès au droit.
5. Il établit chaque année un rapport sur son activité.
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