Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 · Article

Article 56

Article en vigueur depuis le 22 décembre 1998.

TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Rattachement
Titre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit.
  1. Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit.
  2. Titre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit.
IdentifiantLEGIARTI000006491284
Texte parentLEGITEXT000006077779
Référencearticle 56 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (version du 22 décembre 1998)Légifrance →

1. Peuvent être appelés par le président à siéger au conseil départemental de l'accès au droit, avec voix consultative, des représentants :

2. 1° Des communes ou groupements de communes du département ;

3. 2° Si le département compte plus d'un barreau, des ordres des avocats et de leurs caisses des règlements pécuniaires n'ayant pas la qualité de membres en application de l'article 55.

4. Le président peut également appeler à siéger, avec voix consultative, toute personne physique ou morale qualifiée.

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