RattachementTitre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit.
Deuxième partie : L'aide à l'accès au droit.
Titre II : Mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit.
IdentifiantLEGIARTI000006491287
Texte parentLEGITEXT000006077779
Référencearticle 57 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (version du 22 décembre 1998)Légifrance →
1. Le conseil départemental de l'accès au droit reçoit et répartit les ressources définies à l'article 68. Il peut conclure des conventions :
2. 1° Avec des membres des professions juridiques ou judiciaires réglementées ou leurs organismes professionnels ou avec des personnes répondant aux exigences du titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 précitée, en vue de définir les modalités de leur participation aux actions d'aide à l'accès au droit ;
3. 2° Avec les centres communaux d'action sociale ou tout autre organisme public ou privé, en vue d'obtenir leur concours pour la mise en oeuvre de l'aide à l'accès au droit.
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