Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2019 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
RattachementTroisième partie : L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
IdentifiantLEGIARTI000038312966
Texte parentLEGITEXT000006077779
Référencearticle 64 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (version du 25 mars 2019)Légifrance →
1. L'avocat assistant, au cours de l'audition, de la confrontation ou des mesures d'enquête mentionnées aux articles 61-1 à 61-3 du code de procédure pénale, à l'article L. 39 du livre des procédures fiscales ou à l'article 67 F du code des douanes, la personne soupçonnée qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution. Il en est de même de l'avocat qui intervient pour assister une victime lors d'une confrontation ou d'une reconstitution en application des articles 61-2 et 61-3 du code de procédure pénale, lorsque la victime remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle.
2. L'avocat assistant, dans les conditions fixées à l'article 695-17-1 du code de procédure pénale, une personne arrêtée dans l'Etat membre d'exécution d'un mandat d'arrêt européen qui remplit les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution.
3. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.
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