Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2019 au 30 septembre 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
RattachementTroisième partie : L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
IdentifiantLEGIARTI000038312464
Texte parentLEGITEXT000006077779
Référencearticle 64-2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (version du 25 mars 2019)Légifrance →
1. L'avocat assistant, au cours des mesures prévues au 5° de l'article 41-1 et aux articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale ou à l'article 12-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante et ordonnées par le procureur de la République, la personne mise en cause ou la victime qui remplissent les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle a droit à une rétribution.
2. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'aide est accordée par le président ou le vice-président du bureau d'aide juridictionnelle.
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