1. L'Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions ainsi assurées par les avocats.
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 · Article
Article 64-3
Article abrogé, en vigueur du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2023.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
RattachementTroisième partie : L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
IdentifiantLEGIARTI000042915754
Texte parentLEGITEXT000006077779
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