Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 · Article

Article 64-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2014.

TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
RattachementTroisième partie : L'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles
IdentifiantLEGIARTI000028412169
Texte parentLEGITEXT000006077779
Référencearticle 64-4 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (version du 1er janvier 2014)Légifrance →

1. Les modalités et le montant de la rétribution de l'avocat sont déterminés dans chaque barreau par le règlement intérieur.

2. Ce règlement peut prévoir que les avocats désignés ou commis d'office interviennent, à temps partiel, au cours des mesures mentionnées aux articles qui précèdent, selon des modalités fixées par convention avec l'ordre.

3. Une évaluation de ces conventions est effectuée annuellement par le Gouvernement.

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