Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 · Article

Article 64-5

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
RattachementQuatrième partie : L'aide à la médiation
IdentifiantLEGIARTI000031742733
Texte parentLEGITEXT000006077779
Référencearticle 64-5 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. L'avocat qui assiste une partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une médiation ordonnée par le juge a droit à une rétribution.

2. Lorsque le juge est saisi aux fins d'homologation d'un accord intervenu à l'issue d'une médiation qu'il n'a pas ordonnée, une rétribution est due à l'avocat qui a assisté une partie éligible à l'aide juridictionnelle.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il définit également les conditions dans lesquelles une partie éligible à l'aide juridictionnelle peut obtenir la prise en charge d'une part de la rétribution due au médiateur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 31 décembre 2020 (loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, art. 234) : il est aujourd'hui l'article 11-1.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031742733, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.