1. L'affectation à chaque barreau des dotations mentionnées aux articles 29, 64-1 et 64-3 ne fait pas obstacle à ce que les crédits correspondants soient utilisés indifféremment pour toute dépense d'aide juridique.
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 · Article
Article 67-1
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Rattachement
TITRE II : Le financement de l'aide juridique.
- Cinquième partie
- TITRE II : Le financement de l'aide juridique.
IdentifiantLEGIARTI000031742769
Texte parentLEGITEXT000006077779
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