Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 · Article

Article 69-14

Article en vigueur depuis le 25 mars 2012.

TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Rattachement
Titre II : Dispositions applicables à Mayotte
  1. Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie
  2. Titre II : Dispositions applicables à Mayotte
IdentifiantLEGIARTI000025563314
Texte parentLEGITEXT000006077779
Référencearticle 69-14 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (version du 25 mars 2012)Légifrance →

1. I. ― Pour l'application de l'article 16, le dernier alinéa est complété par les mots : " ou, s'agissant des huissiers de justice, en activité ou honoraires et, à défaut d'un tel organisme, par le procureur général près la cour d'appel ”.

2. II. ― Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article 25, l'officier public ou ministériel est désigné ou déchargé, lorsqu'il s'agit d'un notaire, par le procureur général près la cour d'appel et lorsqu'il s'agit d'un huissier de justice par le président de la chambre professionnelle dont il dépend ou, à défaut d'un tel organisme, par le procureur général près la cour d'appel.

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