1. Les dispositions de la deuxième partie de la présente loi mentionnant le représentant de l'Etat, les collectivités publiques et le tribunal de grande instance sont comprises comme désignant respectivement le haut-commissaire de la République, les collectivités territoriales et le tribunal de première instance.
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 · Article
Article 69-18
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021.
TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Rattachement
Titre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie
- Titre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000044557618
Texte parentLEGITEXT000006077779
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