1. Les conditions dans lesquelles s'exerce l'aide à la consultation en matière juridique mentionnée au 3° de l'article 53 sont déterminées par le conseil de l'accès au droit de Nouvelle-Calédonie, en conformité avec les règles de déontologie des personnes chargées de la consultation et dans le respect de la réglementation des professions judiciaires et juridiques concernées applicable localement.
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 · Article
Article 69-19
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021.
TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Rattachement
Titre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
- Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie
- Titre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie
IdentifiantLEGIARTI000044557620
Texte parentLEGITEXT000006077779
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.