1. Les dispositions de la présente loi mentionnant le préfet, les collectivités publiques et le tribunal de grande instance doivent être comprises comme désignant respectivement le haut-commissaire de la République, les collectivités territoriales et le tribunal de première instance.
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 · Article
Article 69-3
Article en vigueur depuis le 25 mars 2012.
TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Rattachement
Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française
- Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française, à Mayotte et en Nouvelle-Calédonie
- Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000025579247
Texte parentLEGITEXT000006077779
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