Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 · Article

Article 69-5

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2016 au 1er décembre 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLoi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Rattachement
Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française
  1. Sixième partie : Dispositions applicables en Polynésie française et à Mayotte
  2. Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000031780726
Texte parentLEGITEXT000006077779
Référencearticle 69-5 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 4, la référence à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ou au revenu de solidarité active est remplacée par la référence aux allocations de même nature attribuées localement, dans la limite du montant maximum des allocations allouées en métropole.

Nota : Conformément au IV de l’article 243 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2020.

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